Immatriculation foncière au Maroc : les étapes, de la réquisition au titre foncier
Mis à jour le 24/10/2026
Un terrain « melk » détenu par des actes adoulaires ou une moulkia n'a pas de titre foncier. Pour le vendre plus sûrement, l'hypothéquer ou le diviser, il faut l'immatriculer. La procédure est fixée par le dahir du 12 août 1913, modifié par la loi n° 14-07 : voici ses étapes, article par article.
Votre situation
- Vous possédez un terrain par actes adoulaires, moulkia ou héritage, sans titre foncier.
- Un acquéreur ou une banque exige un titre foncier avant la vente ou le crédit.
- Vous voulez construire, morceler ou lotir un terrain non titré.
- Votre terrain se trouve dans une zone ouverte à l'immatriculation obligatoire.
Ce que produit l'immatriculation
L'immatriculation place l'immeuble sous un régime dont il ne peut plus sortir. Elle aboutit à un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y sont pas mentionnés (article 1er). Le titre foncier est « définitif et inattaquable » : il devient le point de départ unique des droits sur l'immeuble (article 62).
L'immatriculation est facultative, mais une réquisition déposée ne peut plus être retirée (article 6). Elle devient obligatoire dans les cas prévus par des lois spéciales et dans les zones ouvertes par arrêté, où l'enrôlement des réquisitions est gratuit (article 7).
Les étapes
- Dépôt de la réquisition à la conservation foncière dont relève l'immeuble, contre récépissé (article 13). Peuvent la déposer le propriétaire, le copropriétaire, le titulaire de certains droits réels (article 10). La réquisition décrit l'immeuble : constructions et plantations, contenance, limites, tenants et aboutissants, noms et adresses des riverains, estimation de sa valeur vénale et origine de propriété. Les titres et actes sont déposés en même temps (article 14).
- Publication. Dans les dix jours du dépôt, le conservateur fait publier un extrait au Bulletin officiel ; dans les deux mois qui suivent, il fixe par un avis la date et l'heure du bornage (article 17). Ces pièces sont affichées au tribunal de première instance, chez l'autorité locale et à la commune, et envoyées vingt jours avant le bornage (article 18).
- Bornage. Le conservateur dirige l'opération ; son exécution est déléguée à un ingénieur géomètre-topographe assermenté, inscrit au tableau de l'Ordre (article 19). Le requérant, les riverains et les titulaires de droits connus sont convoqués. Sur place, le requérant indique ses limites, les riverains font leurs observations, l'ingénieur place les bornes et dresse un croquis (article 20) puis un procès-verbal de bornage signé par les parties présentes (article 21).
- Avis de clôture du bornage, publié au Bulletin officiel et affiché, au plus tard quatre mois après le bornage définitif (article 23).
- Délai d'opposition de deux mois à compter de la publication de cet avis (articles 24 et 27).
- Immatriculation. Sans opposition, le conservateur immatricule l'immeuble dans les trois mois qui suivent la fin du délai d'opposition (article 30). Le titre foncier décrit l'immeuble, ses limites et sa contenance ; le plan y reste annexé (article 52).

Les oppositions
Pendant les deux mois, toute personne qui conteste le droit du requérant, les limites de l'immeuble ou qui revendique un droit réel peut former opposition, par écrit ou oralement, auprès du conservateur ou de l'ingénieur lors du bornage (articles 24 et 25). L'opposant doit déposer ses pièces et payer la taxe judiciaire et les droits de plaidoirie avant la fin du mois qui suit le délai d'opposition, faute de quoi l'opposition est nulle (articles 25 et 32). Une opposition tardive n'est reçue qu'exceptionnellement, tant que le dossier n'est pas transmis au tribunal (article 29).
Le requérant dispose d'un mois après la fin du délai pour obtenir la mainlevée ou acquiescer. Le conservateur peut concilier les parties, ou scinder la réquisition et établir un titre pour la partie non contestée après un bornage complémentaire (article 31). Sinon, il transmet le dossier au tribunal de première instance du lieu de l'immeuble (article 32), où un juge rapporteur instruit l'affaire et peut se faire assister d'un ingénieur géomètre-topographe assermenté (article 34).
Le rôle du géomètre-topographe
- Avant le dépôt : lever le terrain, calculer sa contenance, décrire ses limites, ses constructions et ses riverains, autant d'éléments que la réquisition doit indiquer (article 13).
- Au bornage : l'ingénieur assermenté délégué place les bornes, dresse le croquis et le procès-verbal ; le requérant gagne à préparer ses limites avec un géomètre pour les indiquer sans hésitation.
- Après le titre : morcellement, fusion, lotissement, mise en concordance ou rétablissement des bornes s'appuient sur le plan annexé au titre.
Les points de vigilance
Présence au bornage. Si le requérant ne se présente pas, aucune opération n'a lieu (article 22) ; sans excuse valable dans le mois qui suit la sommation, la réquisition est considérée comme nulle (article 23).
Suivi du dossier. Sans diligence dans les trois mois qui suivent une sommation du conservateur, la réquisition et ses opérations sont nulles et non avenues (article 50).
Bonne foi. Une réquisition ou une opposition jugée abusive, vexatoire ou de mauvaise foi expose à une amende d'au moins 10 % de la valeur de l'immeuble ou du droit prétendu (article 48).
Questions fréquentes
L'immatriculation est-elle obligatoire ?
Non, elle est facultative (article 6), sauf dans les cas prévus par des lois spéciales et dans les zones ouvertes à l'immatriculation obligatoire par arrêté (article 7).
Peut-on retirer une réquisition déposée ?
Non : une fois déposée, la réquisition ne peut plus être retirée (article 6).
Combien de temps dure la procédure ?
La loi fixe des délais à chaque étape : dix jours pour publier l'extrait, deux mois pour fixer le bornage, quatre mois au plus pour publier l'avis de clôture, deux mois d'opposition, trois mois pour immatriculer (articles 17, 23, 24 et 30). Une opposition renvoie l'affaire au tribunal et allonge la procédure.
Le titre foncier peut-il être contesté ensuite ?
Non. Il est définitif et inattaquable (article 62) ; une personne lésée ne dispose, en cas de dol, que d'une action en dommages et intérêts contre son auteur (article 64).
Qui effectue le bornage ?
Un ingénieur géomètre-topographe assermenté, inscrit au tableau de l'Ordre, à qui le conservateur délègue l'exécution du bornage (article 19).
Rédigé par les ingénieurs géomètres-topographes de DATUM ENGINEERING, cabinet inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes.
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Article d'information générale, rédigé à partir des normes de l'ONIGT et de l'ANCFCC et des textes en vigueur à la date de mise à jour. Il ne remplace pas l'examen de votre dossier.